Infractions relatives à la fiche journalière

Fiche Journalière Log Book
Nous aidons les camionneurs et propriétaires de flotte de camions ( PEVL et CVL ) !

Infractions relatives à la fiche journalière ( log book) :

  • Fiche journalière mal remplie;
  • Non respect des heures de repos;
  • Autres infractions liées au log book;

La fiche journalière:
Le conducteur doit remplir une fiche journalière sur laquelle sont inscrites
toutes ses activités.  L’heure du début de la grille correspond à celle du
début de la journée.

Le conducteur doit conserver dans son véhicule :
• Une copie des fiches journalières des 14 jours précédents;
• La fiche du jour en cours, remplie jusqu’à l’heure à laquelle a eu lieu
son dernier changement d’activité;
• Les documents concernant le voyage, par exemple : les reçus
d’essence, les documents d’expédition, les reçus de livraison, etc.

INFRACTIONS LES PLUS FRÉQUENTES:

  • Art. 519.10 CSR
    Le conducteur n’a pas tenu sa fiche ou inscrit toutes les informations.
  • Art. 519.8.1 CSR
    Le conducteur n’a pas respecté les heures de conduite, de repos ou de travail.
  • Art. 519.21.1 CSR 
    L’exploitant ne s’est pas assuré que le conducteur remplisse sa fiche.
  • Art. 519.21.1 CSR
    L’exploitant ne s’est pas assuré que le conducteur respecte les heures de
    conduite, de repos ou de travail.

Note : Les infractions ci-dessus peuvent entraîner la mise hors service
du conducteur pour une période pouvant aller jusqu’à 72 heures
(art. 519.8.1 et 519.12 du Code de la sécurité routière).

N’attendez pas qu’il soit trop tard !

Contactez-nous 514 990-7884

Contactez-nous pour de plus amples informations:

Région de Montréal: 514 990-7884

Autres régions du Québec et Ontario:
1 877 990-7884

Télécopieur:
450-934-3414

L’équipe de SolutionTicket.com
« La SOLUTION à vos problèmes de tickets partout au Québec »
229-3221, Autoroute Laval O., Laval (Qc) H7P 5P2

Courriel:  info@solutionticket.com

Contraventions aux camionneurs

Contraventions aux camionneurs
Nous aidons les camionneurs et propriétaires de flotte de camions ( PEVL et CVL ) !
Nous représentons les camionneurs pour de nombreuses instances en matière pénal et criminel, dont notamment :

Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et ensembles de véhicules routiers :

  • Charge ou masse excédentaire;
  • Circulation interdite pour les dimensions du chargement transporté;
  • Chargement non solide;
  • Zone prohibée – circulation interdite;
  • Marchandise dangereuse;

Infractions relatives aux vérifications obligatoires à être effectués sur les poids lourds:

  • Rapport de vérification mécanique;
  • Non-muni de deux feux de position rouges;
  • Feux de plaques défectueux;
  • Numéro d’identification absent;
  • Garge-boues absents;
  • Pneus avec anti-dérapant non-conforme;

Infractions relatives à la réglementation spécifique aux camionneurs :

  • Charge excédentaire sans permis spécial;
  • Véhicule lourd avec défectuosité mineure;
  • Véhicule lourd non muni d’un système d’arrimage;
  • Remise en circulation d’un véhicule lourd sans approbation de la SAAQ;
  • Manquement à la vérification mécanique;
  • Limiteur de vitesse non activé;
  • Dépassement des normes d’émission prévue;
  • Absence du numéro d’identification;
  • Conduite pendant une sanction;
  • Propriétaire qui laisse conduire un camionneur sanctionné;
  • Conduite sur voies non autorisées;
  • Obstruction d’une intersection;

Infractions relatives au Code de la Sécurité routière (Spécifiques aux conducteurs de poids lourds et celles s’appliquant à toutes les classes de permis) :

  • Port de la ceinture de sécurité
  • Arrêt-Stop
  • Lumière rouge
  • Ligne double de démarcation
  • Feux de position rouge ou jaune défectueux
  • Délit de fuite
  • Conduite dangereuse
  • Autobus scolaire
  • Corridor de sécurité
  • Cellulaire au volant
  • Vitesse et GEV
  • etc.

Conducteur de véhicules lourds :

Soyez vigilants et évitez d’être doublement pénalisés !

Saviez-vous qu’une même contravention peut entraîner l’inscription de points d’inaptitudes et de points PEVL et CVL.

 Par exemple, Une contravention pour utilisation illégale d’un téléphone cellulaire ou d’un appareil portatif visé à l’article 443.1 du CSR entraine  l’inscription de 5 points d’inaptitudes sur votre dossier de conduite personnel et de 3 points PEVL et 5 CVL à votre dossier relié aux véhicules lourds.

Par ailleurs il est important d’être informé qu’une contravention qui ne comporte aucun point d’inaptitude ‘’ régulier’’ entraîne pour les conducteurs de véhicules lourds des conséquences différentes. 

Ainsi un constat d’infraction pour un feu jaune ne comporte pas de point d’inaptitude, mais entraîne l’inscription de 3 points PEVL ou CVL à votre dossier relié aux véhicules lourds.

Contactez- nous afin de trouver la solution appropriée à votre situation personnelle.

Commission des transports du Québec pour propriétaire ou exploitant de véhicules lourds :

Si vous êtes convoqué par la CTQ ( Commission des transports du Québec ) pour la vérification de votre comportement en tant que propriétaire ou exploitant de véhicules lourds ou en tant que conducteur de véhicules lourds, nous pouvons vous aider à vous préparer.

Nos avocats sauront vous offrir la préparation nécessaire à l’audience devant la Commission des transports du Québec.

 Également, ils vous accompagneront afin de faire les représentations devant le commissaire chargé de l’étude de votre dossier. Cette assistance de la part de nos avocats, maximisera vos chances de maintenir une cote de sécurité au niveau « satisfaisant » et de conserver votre privilège de conduire des véhicules lourds.

Nous savons que ces audiences sont importantes puis qu’elles vous permettent d’exercer votre profession et de conserver votre flotte de camions.

N’attendez pas qu’il soit trop tard !

Contactez-nous 514 990-7884

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Tableau des points d’inaptitude – PEVL et CVL

Ticket MTQ

TABLE ET PONDÉRATION DES INFRACTIONS PÉNAL ET CRIMINEL

La liste qui suit énumère les articles du Code de la sécurité routière Pénal ou du Code criminel pris en considération dans l’évaluation des PEVL et CVL. Ces articles sont regroupés en fonction des responsabilités du propriétaire ou de l’exploitant, et de la gravité (nombre de points) qui leur est associée.

Conducteur de véhicules lourds :
Soyez vigilants et évitez d’être doublement pénalisés !
Saviez-vous qu’une même contravention peut entraîner l’inscription de points d’inaptitudes et de points PEVL et CVL.
EX: Une contravention pour utilisation illégale d’un téléphone cellulaire ou d’un appareil portatif visé à l’article 443.1 du CSR  entraine automatiquement l’inscription de 5 points d’inaptitude sur votre dossier de conduite personnel et de 3 points PEVL et 5 CVL à votre dossier relié aux véhicules lourds.

Il faut se référer au texte des lois mentionnées pour la description détaillée de chaque article.

1. Infractions prises en considération dans l’évaluation du comportement de l’exploitant

 

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE SAAQ

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 1 POINT (GRAVITÉ MINEURE)

Articles
Description
Art. 228 (PEVL ET CVL)
Utilisation d’un feu jaune clignotant ou pivotant lorsque le permis spécial de circulation n’est plus requis
art. 228.1 (PEVL ET CVL)
Utilisation non appropriée d’un panneau de signalisation exigé pour un permis spécial de circulation
art. 281 (PEVL ET CVL)
Utilisation non appropriée ou illégale d’un phare blanc à l’arrière d’un véhicule ou d’un gyrophare vert
art. 281.1 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule routier dont le pare-brise ou les vitres n’étaient pas libres
art. 292.0.1 (PEVL ET CVL)
Circulation d’un véhicule lent dans une voie autre que celle indiquée par le responsable de l’entretien
art. 299 (PEVL ET CVL)
Excès de vitesse dans une municipalité (entre 11 et 20 km/h)
art. 303.2 (PEVL ET CVL)
Vitesse supérieure à la limite de vitesse prescrite ou indiquée dans les zones de travaux routiers (entre 11 et 20 km/h)
art. 328, 329 (PEVL ET CVL)
Vitesse supérieure à la limite de vitesse prescrite ou indiquée (entre 11 et 20 km/h)
art. 366 (PEVL ET CVL)
Passage à une intersection munie de feux de circulation dont l’espace était insuffisant pour ne pas la bloquer
art. 377 (PEVL ET CVL)
Utilisation des feux de détresse pour un motif autre que la sécurité
art. 379 (PEVL ET CVL)
Utilisation des feux jaunes clignotants ou pivotants sans nécessité
art. 381 (PEVL ET CVL)
Véhicule routier laissé sans surveillance avec la clef dans le contact et les portières non verrouillées
art. 382 à 387 (PEVL ET CVL)
Immobilisation non sécuritaire, non appropriée ou illégale d’un véhicule lourd
art. 415 (PEVL ET CVL)
Engagement sur un chemin à accès limité ou départ d’un tel lieu en dehors des points d’accès ou de sortie
art. 425 (PEVL ET CVL)
Omission d’avoir diminué l’intensité de l’éclairage des phares du véhicule
art. 436 (PEVL ET CVL)
Freinage brusque
art. 439 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule lourd dans lequel un téléviseur ou un écran est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image qui est transmise
art. 440 (PEVL ET CVL)
Port d’un baladeur ou d’écouteurs au volant d’un véhicule
art.442 (PEVL ET CVL)
Vue obstruée ou conduite gênée par un objet, un animal ou un autre passager
art. 458 (PEVL ET CVL)
Mauvaise utilisation du signal d’arrêt obligatoire ou des feux rouges intermittents
art. 459 (PEVL ET CVL)
Utilisation des feux rouges intermittents ou du signal d’arrêt obligatoire quand le véhicule scolaire ne transporte pas d’écoliers
art. 463 (PEVL)
  • Écart de moins de 4% par rapport à la masse totale en charge permise sur un chemin public
  • Surcharge axiale de moins de 10% par rapport à la charge axiale permise sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de moins de 0,1 mètre
  • Largeur excessive de moins de 0,2 mètre
  • Longueur excessive de moins de 1 mètre
art. 471 par. 4 (PEVL ET CVL)
Chargement non placé, retenu ou recouvert, conformément aux normes réglementaires
art. 513 (PEVL ET CVL)
Non-respect d’une condition d’un permis spécial de circulation
  • Écart de moins de 4% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public
  • Surcharge axiale de moins de 10% par rapport à la charge axiale indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de moins de 0,1 mètre
  • Largeur excessive de moins de 0,2 mètre
  • Longueur excessive de moins de 1 mètre
  • Excédent de moins de 0,5 mètre
  • Non-respect des autres conditions liées au permis spécial de circulation (équipement, véhicule d’escorte, règles de circulation, etc.)
art. 646 (PEVL ET CVL)
Infraction à l’une des normes édictées dans le Règlement sur le transport des matières dangereuses

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 2 POINTS (GRAVITÉ MOYENNE)

Articles
Description
art. 107 (PEVL ET CVL)
Omission de retourner, sur demande de la Société, son permis à la date d’entrée en vigueur de la suspension, de la révocation ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société
art. 274 (PEVL ET CVL)
Panneau avertisseur de circulation lente manquant
art. 291, al.3 (PEVL ET CVL)
Circulation interdite par une signalisation sur un chemin public (masse ou dimension excédentaire)
art. 293 (PEVL ET CVL)
Circulation interdite par une signalisation (événements spéciaux, compétitions sportives)
art. 299 (PEVL ET CVL)
Excès de vitesse dans une municipalité (entre 21 et 30 km/h)
art. 303.2 (PEVL ET CVL)
Vitesse supérieure à la limite indiquée sur la signalisation lors de travaux de construction ou d’entretien (entre 21 et 30 km/h)
art. 310 (PEVL ET CVL)
Omission de se conformer à une signalisation
art. 312 (PEVL ET CVL)
Circulation sur une propriété privée pour éviter une signalisation
art. 320 à 324 (PEVL ET CVL)
Utilisation inappropriée des voies de circulation
art. 325 (PEVL ET CVL)
Omission d’utiliser la voie de droite lorsque sa vitesse est inférieure à celle de la circulation
art. 326 (PEVL ET CVL)
Terre-plein ou dispositif de séparation franchi ailleurs qu’aux endroits prévus
art. 328, 329 (PEVL ET CVL)
Vitesse supérieure à la limite prescrite ou indiquée (entre 21 et 30 km/h)
art. 330 (PEVL ET CVL)
Omission de réduire sa vitesse alors que les circonstances l’exigent (obscurité, brouillard, pluie, autres précipitations, chaussée glissante ou non dégagée)
art. 331 (PEVL ET CVL)
Omission d’utiliser les feux de détresse lors d’une conduite lente gênant la circulation
art. 335, 336 (PEVL ET CVL)
Conduite trop rapprochée d’un autre véhicule
art. 340 (PEVL ET CVL)
Augmentation de la vitesse en se faisant dépasser
art. 341 (PEVL ET CVL)
Dépassement non sécuritaire d’une bicyclette
art. 349, 350 (PEVL ET CVL)
Omission de céder le passage
art. 351 à 358 (PEVL ET CVL)
Virage dangereux ou non réglementaire
art. 372 à 376 (PEVL ET CVL)
Omission de signaler son intention de façon appropriée (changement de direction, virage, etc.)
art. 395 (PEVL ET CVL)
Ceinture de sécurité manquante, modifiée ou hors d’usage
art. 418 (PEVL ET CVL)
Circulation sur l’accotement d’un chemin public
art. 423 (PEVL ET CVL)
Circulation avec un véhicule routier muni de phares blancs projetant un faisceau vers l’arrière
art. 424 (PEVL ET CVL)
Circulation avec un véhicule dont les phares ne sont pas allumés, lorsque nécessaire
art. 426 (PEVL ET CVL)
Transport de plus de passagers qu’il y a de places disponibles pour les asseoir
art. 432 (PEVL ET CVL)
Omission d’immobiliser un autobus ou un minibus dans les zones prévues à cette fin ou à l’extrême droite de la chaussée pour faire monter ou descendre des passagers
art. 437.1 (PEVL ET CVL)
Tirage d’une remorque ou d’une semi-remorque sans mécanisme d’attelage adéquat (feux, système de freins, chaînes, câbles, etc.)
art. 437.2 (PEVL ET CVL)
Tirage d’un ensemble de véhicules lorsque ce n’est pas requis par un agent de la paix ou pour des raisons de sécurité
art. 455 (PEVL ET CVL)
Transport de personnes non assises (véhicule d’écoliers en mouvement)
art. 463 (PEVL)
  • Écart de 4% à moins de 8% par rapport à la masse totale en charge permise sur un chemin public
  • Écart de moins de 4% par rapport à la masse totale en charge permise sur un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 10% à moins de 15% par rapport à la charge axiale permise sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de 0,1 à moins de 0,2 mètre
  • Largeur excessive de 0,2 à moins de 0,4 mètre
  • Longueur excessive de 1 à moins de 2 mètres
art. 471 par.2 (PEVL ET CVL)
Chargement réduisant le champ de vision ou masquant les feux ou les phares
art. 471 par.4 (PEVL ET CVL)
Chargement non placé, retenu ou recouvert conformément aux normes réglementaires (selon le montant de l’amende)
art. 498 (PEVL ET CVL)
Véhicule duquel se détache de la glace, de la neige ou une matière quelconque
art. 513 (PEVL ET CVL)
  • Écart de moins de 4% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public
  • Surcharge axiale de moins de 10% par rapport à la charge axiale indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de moins de 0,1 mètre
  • Largeur excessive de moins de 0,2 mètre
  • Longueur excessive de moins de 1 mètre
  • Excédent de moins de 0,5 mètre
  • Non-respect des autres conditions liées au permis spécial de circulation (équipement, véhicule d’escorte, règles de circulation, etc.)
art. 519.3 (PEVL ET CVL)
Omission de tenir à jour le rapport de vérification avant départ de son véhicule
art. 519.5 (CVL)
Omission de rapporter une défectuosité mineure (par négligence ou refus)
art. 519.8 (PEVL ET CVL)
Distribution et arrimage non conformes du fret, de la messagerie et des bagages d’un autobus ou d’un minibus
art. 519.15.3 (PEVL)
Limiteur de vitesse non activé, non réglé à 105 km/h31, en mauvais état de fonctionnement ou ne permettant pas la lecture des données de programmation
art. 519.16, al.2 (PEVL)
Rapport de vérification absent ou informations manquantes à bord du véhicule
art. 519.19 (PEVL)
Omission d’empêcher la circulation d’un autobus ou d’un minibus dont le fret ou les bagages sont arrimés de façon non conforme
art. 646 (PEVL ET CVL)
Infraction à l’une des normes édictées dans le Règlement sur le transport des matières dangereuses (selon le montant de l’amende)

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 3 POINTS (GRAVITÉ ÉLEVÉE)

Articles
Description
art. 65 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule en étant titulaire d’un permis d’une classe non appropriée ou ne comportant pas les mentions prescrites
art. 94 (PEVL ET CVL)
Titulaire de plus d’un permis d’apprenti conducteur, de plus d’un permis probatoire ou de plus d’un permis de conduire de la même classe
art. 96 (PEVL ET CVL)
Laisser conduire un tiers avec son permis ou utiliser le permis d’une autre personne
art. 98 (PEVL ET CVL)
Conditions non respectées relatives au permis de conduire
art. 99 (PEVL ET CVL)
Apprenti conducteur ayant conduit un véhicule sans être assisté par un titulaire de permis approprié
art. 102 (PEVL ET CVL)
Refus de remettre son permis de conduire à un agent de la paix
art. 105 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule routier en étant sous sanction
art. 106 (PEVL ET CVL)
A laissé conduire une personne non titulaire d’un permis de la classe appropriée ou dont le permis est suspendu ou révoqué
art. 146 (PEVL ET CVL)
Utilisation d’un document factice pouvant être confondu avec un permis
art. 168 (PEVL ET CVL)
Manquement aux différents devoirs d’un conducteur impliqué dans un accident
art. 169 (PEVL ET CVL)
Défaut de faire appel à un agent de la paix lors d’un accident avec dommage corporel
art. 170 (PEVL ET CVL)
Renseignements requis non fournis de la part d’un conducteur impliqué dans un accident
art. 171 (PEVL ET CVL)
Défaut d’aviser un agent de la paix, en certaines circonstances, lors d’un accident
art. 238 (PEVL ET CVL)
Phares, feux ou réflecteurs non nettoyés à la suite d’une demande d’un agent de la paix
art. 251 (PEVL ET CVL)
Installer, faire installer ou introduire un détecteur de cinémomètre dans le véhicule ou tout objet ou matière qui nuit au fonctionnement d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique aux feux rouges
art. 267 (PEVL ET CVL)
Pare-brise ou vitre non nettoyés à la suite d’une demande d’un agent de la paix
art. 291, al.3 (PEVL ET CVL)
Surcharge à la masse totale en charge permise de moins de 5 000 kg sur un pont ou un viaduc en contravention à la signalisation
art. 292 (PEVL ET CVL)
Freins non vérifiés lorsqu’une signalisation l’indique
art. 292.1 (PEVL ET CVL)
Circulation sur un chemin dont la signalisation interdit un excès de charge sans être muni d’un système de ralentissement prévu par le règlement
art. 293.1, al.3 (PEVL ET CVL)
Circulation sur un chemin interdit par une signalisation pour des motifs de sécurité
art. 299 (PEVL ET CVL)
Excès de vitesse dans une municipalité (entre 31 et 40 km/h)
art. 303.2 (PEVL ET CVL)
Vitesse supérieure à la limite de vitesse prescrite ou indiquée dans les zones de travaux routiers (entre 31 et 40 km/h)
art. 311 (PEVL ET CVL)
Omission de se conformer à des ordres ou à des signaux d’une personne en autorité (brigadier scolaire, signaleur ou agent de la paix)
art. 326.1 (PEVL ET CVL)
Franchissement prohibé d’une ligne continue de démarcation de voie
art. 327 (PEVL ET CVL)
Vitesse ou action imprudente
art. 328, 329 (PEVL ET CVL)
Vitesse supérieure à la limite prescrite ou indiquée (entre 31 et 40 km/h)
art. 333 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule dans lequel se trouve un détecteur de cinémomètre, un objet ou une matière qui nuit au fonctionnement du cinémomètre ou du système photographique aux feux rouges
art. 339 (PEVL ET CVL)
Manœuvre de dépassement fautive
art. 342, 345 à 348 (PEVL ET CVL)
Dépassement non sécuritaire
art. 359 (PEVL ET CVL)
Omission de se conformer à un feu rouge
art. 359.1 (PEVL ET CVL)
Virage à droite sur feu rouge alors qu’une signalisation l’interdisait ou, si la signalisation le permettait, omission d’immobiliser son véhicule avant le virage
art. 360 (PEVL ET CVL)
Omission de se conformer à un feu rouge clignotant
art. 361 (PEVL ET CVL)
Omission d’immobiliser son véhicule à une intersection avec feu jaune
art. 362 (PEVL ET CVL)
Omission de diminuer sa vitesse ou de céder le passage à un feu jaune clignotant
art. 363, 364 (PEVL ET CVL)
Omission de céder le passage face à un feu vert ou à une flèche verte
art. 365 (PEVL ET CVL)
Circulation dans une voie autre que celle indiquée par une flèche verte pointant vers le bas
art. 367 (PEVL ET CVL)
Omission d’immobiliser son véhicule lorsqu’un feu de circulation est défectueux ou inopérant
art. 368, 369, 370 (PEVL ET CVL)
Omission de se conformer à un panneau d’arrêt
art. 371 (PEVL ET CVL)
Omission d’accorder la priorité de passage aux véhicules qui circulent déjà dans la voie sur laquelle le conducteur veut s’engager
art. 396 (PEVL ET CVL)
Port incorrect de la ceinture de sécurité dans un véhicule en mouvement
art. 402 à 410 (PEVL ET CVL)
Omission de céder le passage lorsque la situation l’exige
art. 411 (PEVL ET CVL)
Omission d’immobiliser son véhicule à au moins cinq mètres de la voie ferrée
art. 412 (PEVL ET CVL)
Engagement sur un passage à niveau sans espace suffisant
art. 413 (PEVL ET CVL)
Omission d’arrêter à un passage à niveau en conduisant un autobus, un minibus ou un véhicule lourd transportant des matières dangereuses nécessitant l’apposition de plaques d’indication de danger
art. 416 (PEVL ET CVL)
Marche arrière prohibée sur un chemin à accès limité
art. 417 (PEVL ET CVL)
Marche arrière dangereuse ou gênant la circulation
art. 421 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule où la circulation est restreinte ou interdite
art. 422 (PEVL ET CVL)
Conduite dans le contexte d’un pari, d’un enjeu ou d’une course
art. 433 (PEVL ET CVL)
Personne prenant place sur le marche-pied, sur une partie extérieure du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule
art. 437 (PEVL ET CVL)
Véhicule dont les roues avant demeurent au sol, qui est tiré sans être retenu avec une barre
art. 439 (PEVL ET CVL).1
Usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique
art. 456 (PEVL ET CVL)
Omission d’utiliser les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire pour faire monter ou descendre des personnes (autobus et minibus affectés au transport d’écoliers)
art. 457 (PEVL ET CVL)
Omission d’utiliser les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire (autobus et minibus à la file affectés au transport d’écoliers)
art. 460 (PEVL ET CVL)
Omission d’immobiliser son véhicule à plus de cinq mètres d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire sont en fonction
art. 463 (PEVL)
Surcharge à la masse totale en charge permise de plus de 10 000 kg ou surcharge axiale sur un pont faisant l’objet d’une restriction de charge; longueur excessive de plus de dix mètres; largeur ou hauteur excessive de plus de 100 centimètres
art. 468, al.2 (PEVL ET CVL)
Refus de conduire un véhicule hors normes dans un endroit convenable à la demande d’un agent de la paix
art. 470.1 (PEVL ET CVL)
Défaut d’avoir conduit un véhicule à un poste de contrôle et d’en faciliter les vérifications, à la demande d’un agent de la paix ou lorsqu’une signalisation l’exigeait
art. 471 par.1 et 3 (PEVL ET CVL)
Chargement qui se déplace ou se détache du véhicule, ou compromet sa stabilité ou sa conduite
471 par. 4
Chargement non placé, retenu ou recouvert conformément aux normes réglementaires
art. 472, al.2 (PEVL ET CVL)
Défaut d’avoir conduit un véhicule dont le chargement présentait un danger dans un lieu convenable à la demande d’un agent de la paix
art. 473 (PEVL ET CVL)
Chargement ou équipement de dimension excédentaire (sans permis spécial)
art. 513 (PEVL ET CVL)
Non respect d’une condition d’un permis spécial de circulation
art. 519.2 (PEVL ET CVL)
Vérification avant départ non faite ou absence d’observations au rapport
art. 519.3 (PEVL ET CVL)
Omission du conducteur de remplir et de tenir à jour le rapport de vérification du véhicule lourd
art. 519.4 (PEVL ET CVL)
Rapport de vérification avant départ manquant, refus de le remettre ou possession de plus d’un rapport
art. 519.5 (PEVL ET CVL)
Défectuosité mécanique majeure non rapportée
art. 519.6 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule lourd avec une défectuosité mécanique majeure constatée lors d’une vérification avant départ
art. 519.7 (PEVL ET CVL)
Défaut d’avoir informé les personnes concernées de la non-validité de son permis
art. 519.8.1 (PEVL ET CVL)
Non-respect de l’interdiction de conduire, notamment dans les cas où : les capacités de conduite du conducteur étaient affaiblies; le conducteur faisait l’objet d’une déclaration de mise hors service; le conducteur ne respectait pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10 du Code de la sécurité routière
art. 519.9 (PEVL ET CVL)
Non-respect des normes relatives aux heures de repos et de conduite ou des conditions rattachées au permis
art. 519.10 (PEVL ET CVL)
Omission de tenir les fiches journalières ou d’y avoir inscrit les renseignements requis; possession de plus d’une fiche journalière par jour; absence à bord des fiches journalières; inscription de renseignements inexacts; défaut d’avoir remis les fiches journalières à l’inspecteur ou à l’agent de la paix
art. 519.11 (PEVL ET CVL)
Omission de remettre à un agent de la paix le contrat de location ou le contrat de services
art. 519.15 (PEVL ET CVL)
Omission de s’assurer que la vérification avant départ a été effectuée
art. 519.16, al.1 et 3 (PEVL ET CVL)
1) Omission de placer dans le véhicule lourd un seul rapport de vérification avant départ
3) Omission d’avoir informé le propriétaire des défectuosités mécaniques et de lui avoir transmis une copie du rapport
519.20
Défaut de tenir les fiches, rapports, dossiers et autres documents prévus
519.21.1
Demande, imposition ou permission à un conducteur de conduire, notamment dans le cas où les capacités de conduire du conducteur étaient affaiblies; il faisait l’objet d’une déclaration de mise hors service; il ne respectait pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10 du Code de la sécurité routière
519.21.2
Omission de s’assurer que le conducteur a respecté certaines des dispositions du Code relatives aux heures de conduite et de repos et aux fiches journalières
519.21.3
Omission d’exiger que les conducteurs remplissent une fiche journalière
519.25
Défaut de conserver les fiches journalières et les documents justificatifs à l’endroit déterminé et selon les normes établies par règlement
519.27
Omission de s’assurer que le conducteur respecte l’obligation de conduire son véhicule à un poste de contrôle lorsque cela est requis
519.28
Défaut d’avoir conduit son véhicule lourd dans un endroit convenable (matières dangereuses)
519.42
Non-intervention pour empêcher la circulation d’un véhicule dont le conducteur a un permis invalide
519.52, al. 3
Utilisation ou non-intervention pour empêcher l’utilisation d’un véhicule dont le système de freins est modifié de façon à en diminuer l’efficacité
519.70, al. 2
Défaut de se conformer à l’exigence d’un contrôleur routier lors de la garde, de la possession ou du contrôle d’un véhicule
519.71
Omission de remettre les livres, les registres, les comptes, les dossiers et autres documents à la personne qui fait l’inspection ou manque de collaboration pour lui en faciliter l’examen
636
Défaut d’immobiliser son véhicule à la demande d’un agent de la paix
636.1
Refus de se soumettre aux tests de coordination physique demandés par un agent
638.1
Entrave à l’action d’un agent de la paix; tromperie par réticence ou par fausse déclaration; refus de fournir les renseignements requis ou tout document qu’un agent de la paix a le droit d’exiger ou d’examiner; manquement ou destruction d’un document ou d’un bien pertinent lors d’un contrôle
646
Infraction à l’une des normes édictées dans le Règlement sur le transport des matières dangereuses

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 4 POINTS

Articles
Description
463
  • Écart de 12% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge permise sur un chemin public
  • Écart de 8% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge permise sur un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 18% à moins de 20% par rapport à la charge axiale permise sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de 0,3 à moins de 0,4 mètre
  • Largeur excessive de 0,6 à moins de 0,8 mètre
  • Longueur excessive de 3 à moins de 4 mètres
513
  • Écart de 12% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public
  • Écart de 8% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation sur un pont ou un viaduc
  • Écart de 5% à moins de 10% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation du ministre sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Écart de moins de 5% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation des classes 5 et 6 sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 10% à moins de 20% par rapport à la charge axiale indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 10% à moins de 15% par rapport à la charge axiale indiquée sur le permis spécial de circulation du ministre ou le permis spécial de circulation de classe 5 ou 6 sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de 0,3 à moins de 0,4 mètre
  • Largeur excessive de 0,6 à moins de 0,8 mètre
  • Longueur excessive de 3 à moins de 4 mètres
  • Excédent de 1,5 à moins de 2 mètres

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 5 POINTS

Articles
Description
291, al. 3
Surcharge à la masse totale en charge de moins de 20 000 kg par rapport à la masse totale en charge permise sur un pont ou un viaduc en restriction de charges
463
  • Écart de 12% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge permise sur un chemin public
  • Écart de 8% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge permise sur un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 18% à moins de 20% par rapport à la charge axiale permise sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de 0,3 à moins de 0,4 mètre
  • Largeur excessive de 0,6 à moins de 0,8 mètre
  • Longueur excessive de 3 à moins de 4 mètres
468, al. 2
Refus de conduire un véhicule hors normes dans un endroit convenable à la demande d’un agent de la paix
473
Chargement ou équipement de dimension excédentaire sans permis spécial de circulation à cette fin
513
  • Écart de 12% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public
  • Écart de 8% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation sur un pont ou un viaduc
  • Écart de 5% à moins de 10% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation du ministre sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Écart de moins de 5% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation des classes 5 et 6 sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 10% à moins de 20% par rapport à la charge axiale indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 10% à moins de 15% par rapport à la charge axiale indiquée sur le permis spécial de circulation du ministre ou le permis spécial de circulation de classe 5 ou 6 sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de 0,3 à moins de 0,4 mètre
  • Largeur excessive de 0,6 à moins de 0,8 mètre
  • Longueur excessive de 3 à moins de 4 mètres
  • Excédent de 1,5 à moins de 2 mètres

CODE CRIMINEL

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 5 POINTS

Articles
Description
220, 221
Négligence criminelle (mort ou lésions corporelles)
236
Culpabilité d’homicide involontaire
291(1)A
Conduite dangereuse
249(3 et 4)
Conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort
249.1
Conduite lors d’une poursuite par un agent de la paix, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir ou d’omettre d’arrêter son véhicule
252(1)
Défaut de s’arrêter lors d’un accident
253
Capacité de conduite affaiblie (alcool, drogue ou médicament)
254(5)
Omission ou refus de fournir un échantillon d’haleine, de sang ou autre, de se soumettre aux épreuves de coordination de mouvements ou à une évaluation
255(2 et 3)
Capacité affaiblie causant des lésions corporelles ou la mort

Pour la constitution d’un dossier, la Société considère également qu’une infraction aux articles 253 ou 254(5) du Code criminel a été commise lorsqu’elle est informée que le permis du conducteur a été suspendu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  • Le conducteur a conduit un véhicule lourd ou en avait la garde ou le contrôle, avec un taux d’alcool supérieur à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (article 253);
  • Le conducteur a omis d’obtempérer à l’ordre que lui a donné un agent de la paix (article 254).

2. Infractions prises en considération dans l’évaluation du comportement de l’exploitant

Dans la liste des infractions imputables au propriétaire, seules les infractions constatées lors d’un contrôle en entreprise sont prises en considération, car l’évaluation du comportement d’un propriétaire sur route est basée exclusivement sur le nombre de vérifications mécaniques et leur résultat.

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 2 POINTS (GRAVITÉ MOYENNE)

Articles
Description
519.17
Défaut d’avoir corrigé une défectuosité mécanique mineure qui lui a été signalée
519.21
Défaut d’avoir corrigé une défectuosité mécanique mineure à la suite d’un avis du fabricant
531, al. 2
Remise en circulation d’un véhicule ayant une défectuosité mécanique mineure

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 3 POINTS (GRAVITÉ ÉLEVÉE)

Articles
Description
519.15
Omission d’avoir maintenu ses véhicules lourds dans un bon état mécanique
519.17
Défaut d’avoir empêché la circulation d’un véhicule qui présente une défectuosité mécanique majeure
519.18
Défaut de s’assurer d’obtenir copie du rapport de vérification
519.20
Omission de tenir les fiches, rapports, dossiers et autres documents prévus
519.21
Défaut de se conformer à un avis de défectuosité mécanique (majeure) du fabricant
519.71
Omission de remettre les livres, les registres, les comptes, les dossiers et autres documents à la personne qui fait l’inspection ou manque de collaboration pour lui en faciliter l’examen
534
Remise en circulation d’un véhicule présentant une défectuosité mécanique majeure
638.1
Entrave à l’action d’un agent de la paix; tromperie par réticence ou fausse déclaration; refus de fournir les renseignements requis ou tout document qu’un agent de la paix a le droit d’exiger ou d’examiner; manque ou destruction d’un document ou d’un bien pertinent lors d’un contrôle

Source: Document Politique Évaluation PEVL SAAQ

 
 

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