| Conduite d’un véhicule en étant titulaire d’un permis d’une classe non appropriée ou ne comportant pas les mentions prescrites |
| Titulaire de plus d’un permis d’apprenti conducteur, de plus d’un permis probatoire ou de plus d’un permis de conduire de la même classe |
| Laisser conduire un tiers avec son permis ou utiliser le permis d’une autre personne |
| Conditions non respectées relatives au permis de conduire |
| Apprenti conducteur ayant conduit un véhicule sans être assisté par un titulaire de permis approprié |
| Refus de remettre son permis de conduire à un agent de la paix |
| Conduite d’un véhicule routier en étant sous sanction |
| A laissé conduire une personne non titulaire d’un permis de la classe appropriée ou dont le permis est suspendu ou révoqué |
| Utilisation d’un document factice pouvant être confondu avec un permis |
| Manquement aux différents devoirs d’un conducteur impliqué dans un accident |
| Défaut de faire appel à un agent de la paix lors d’un accident avec dommage corporel |
| Renseignements requis non fournis de la part d’un conducteur impliqué dans un accident |
| Défaut d’aviser un agent de la paix, en certaines circonstances, lors d’un accident |
| Phares, feux ou réflecteurs non nettoyés à la suite d’une demande d’un agent de la paix |
| Installer, faire installer ou introduire un détecteur de cinémomètre dans le véhicule ou tout objet ou matière qui nuit au fonctionnement d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique aux feux rouges |
| Pare-brise ou vitre non nettoyés à la suite d’une demande d’un agent de la paix |
art. 291, al.3 (PEVL ET CVL) | Surcharge à la masse totale en charge permise de moins de 5 000 kg sur un pont ou un viaduc en contravention à la signalisation |
| Freins non vérifiés lorsqu’une signalisation l’indique |
| Circulation sur un chemin dont la signalisation interdit un excès de charge sans être muni d’un système de ralentissement prévu par le règlement |
art. 293.1, al.3 (PEVL ET CVL) | Circulation sur un chemin interdit par une signalisation pour des motifs de sécurité |
| Excès de vitesse dans une municipalité (entre 31 et 40 km/h) |
| Vitesse supérieure à la limite de vitesse prescrite ou indiquée dans les zones de travaux routiers (entre 31 et 40 km/h) |
| Omission de se conformer à des ordres ou à des signaux d’une personne en autorité (brigadier scolaire, signaleur ou agent de la paix) |
| Franchissement prohibé d’une ligne continue de démarcation de voie |
| Vitesse ou action imprudente |
art. 328, 329 (PEVL ET CVL) | Vitesse supérieure à la limite prescrite ou indiquée (entre 31 et 40 km/h) |
| Conduite d’un véhicule dans lequel se trouve un détecteur de cinémomètre, un objet ou une matière qui nuit au fonctionnement du cinémomètre ou du système photographique aux feux rouges |
| Manœuvre de dépassement fautive |
art. 342, 345 à 348 (PEVL ET CVL) | Dépassement non sécuritaire |
| Omission de se conformer à un feu rouge |
| Virage à droite sur feu rouge alors qu’une signalisation l’interdisait ou, si la signalisation le permettait, omission d’immobiliser son véhicule avant le virage |
| Omission de se conformer à un feu rouge clignotant |
| Omission d’immobiliser son véhicule à une intersection avec feu jaune |
| Omission de diminuer sa vitesse ou de céder le passage à un feu jaune clignotant |
art. 363, 364 (PEVL ET CVL) | Omission de céder le passage face à un feu vert ou à une flèche verte |
| Circulation dans une voie autre que celle indiquée par une flèche verte pointant vers le bas |
| Omission d’immobiliser son véhicule lorsqu’un feu de circulation est défectueux ou inopérant |
art. 368, 369, 370 (PEVL ET CVL) | Omission de se conformer à un panneau d’arrêt |
| Omission d’accorder la priorité de passage aux véhicules qui circulent déjà dans la voie sur laquelle le conducteur veut s’engager |
| Port incorrect de la ceinture de sécurité dans un véhicule en mouvement |
art. 402 à 410 (PEVL ET CVL) | Omission de céder le passage lorsque la situation l’exige |
| Omission d’immobiliser son véhicule à au moins cinq mètres de la voie ferrée |
| Engagement sur un passage à niveau sans espace suffisant |
| Omission d’arrêter à un passage à niveau en conduisant un autobus, un minibus ou un véhicule lourd transportant des matières dangereuses nécessitant l’apposition de plaques d’indication de danger |
| Marche arrière prohibée sur un chemin à accès limité |
| Marche arrière dangereuse ou gênant la circulation |
| Conduite d’un véhicule où la circulation est restreinte ou interdite |
| Conduite dans le contexte d’un pari, d’un enjeu ou d’une course |
| Personne prenant place sur le marche-pied, sur une partie extérieure du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule |
| Véhicule dont les roues avant demeurent au sol, qui est tiré sans être retenu avec une barre |
| Usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique |
| Omission d’utiliser les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire pour faire monter ou descendre des personnes (autobus et minibus affectés au transport d’écoliers) |
| Omission d’utiliser les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire (autobus et minibus à la file affectés au transport d’écoliers) |
| Omission d’immobiliser son véhicule à plus de cinq mètres d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire sont en fonction |
| Surcharge à la masse totale en charge permise de plus de 10 000 kg ou surcharge axiale sur un pont faisant l’objet d’une restriction de charge; longueur excessive de plus de dix mètres; largeur ou hauteur excessive de plus de 100 centimètres |
art. 468, al.2 (PEVL ET CVL) | Refus de conduire un véhicule hors normes dans un endroit convenable à la demande d’un agent de la paix |
| Défaut d’avoir conduit un véhicule à un poste de contrôle et d’en faciliter les vérifications, à la demande d’un agent de la paix ou lorsqu’une signalisation l’exigeait |
art. 471 par.1 et 3 (PEVL ET CVL) | Chargement qui se déplace ou se détache du véhicule, ou compromet sa stabilité ou sa conduite |
| Chargement non placé, retenu ou recouvert conformément aux normes réglementaires |
art. 472, al.2 (PEVL ET CVL) | Défaut d’avoir conduit un véhicule dont le chargement présentait un danger dans un lieu convenable à la demande d’un agent de la paix |
| Chargement ou équipement de dimension excédentaire (sans permis spécial) |
| Non respect d’une condition d’un permis spécial de circulation |
| Vérification avant départ non faite ou absence d’observations au rapport |
| Omission du conducteur de remplir et de tenir à jour le rapport de vérification du véhicule lourd |
| Rapport de vérification avant départ manquant, refus de le remettre ou possession de plus d’un rapport |
| Défectuosité mécanique majeure non rapportée |
| Conduite d’un véhicule lourd avec une défectuosité mécanique majeure constatée lors d’une vérification avant départ |
| Défaut d’avoir informé les personnes concernées de la non-validité de son permis |
art. 519.8.1 (PEVL ET CVL) | Non-respect de l’interdiction de conduire, notamment dans les cas où : les capacités de conduite du conducteur étaient affaiblies; le conducteur faisait l’objet d’une déclaration de mise hors service; le conducteur ne respectait pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10 du Code de la sécurité routière |
| Non-respect des normes relatives aux heures de repos et de conduite ou des conditions rattachées au permis |
art. 519.10 (PEVL ET CVL) | Omission de tenir les fiches journalières ou d’y avoir inscrit les renseignements requis; possession de plus d’une fiche journalière par jour; absence à bord des fiches journalières; inscription de renseignements inexacts; défaut d’avoir remis les fiches journalières à l’inspecteur ou à l’agent de la paix |
art. 519.11 (PEVL ET CVL) | Omission de remettre à un agent de la paix le contrat de location ou le contrat de services |
art. 519.15 (PEVL ET CVL) | Omission de s’assurer que la vérification avant départ a été effectuée |
art. 519.16, al.1 et 3 (PEVL ET CVL) | 1) Omission de placer dans le véhicule lourd un seul rapport de vérification avant départ
3) Omission d’avoir informé le propriétaire des défectuosités mécaniques et de lui avoir transmis une copie du rapport |
| Défaut de tenir les fiches, rapports, dossiers et autres documents prévus |
| Demande, imposition ou permission à un conducteur de conduire, notamment dans le cas où les capacités de conduire du conducteur étaient affaiblies; il faisait l’objet d’une déclaration de mise hors service; il ne respectait pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10 du Code de la sécurité routière |
| Omission de s’assurer que le conducteur a respecté certaines des dispositions du Code relatives aux heures de conduite et de repos et aux fiches journalières |
| Omission d’exiger que les conducteurs remplissent une fiche journalière |
| Défaut de conserver les fiches journalières et les documents justificatifs à l’endroit déterminé et selon les normes établies par règlement |
| Omission de s’assurer que le conducteur respecte l’obligation de conduire son véhicule à un poste de contrôle lorsque cela est requis |
| Défaut d’avoir conduit son véhicule lourd dans un endroit convenable (matières dangereuses) |
| Non-intervention pour empêcher la circulation d’un véhicule dont le conducteur a un permis invalide |
| Utilisation ou non-intervention pour empêcher l’utilisation d’un véhicule dont le système de freins est modifié de façon à en diminuer l’efficacité |
| Défaut de se conformer à l’exigence d’un contrôleur routier lors de la garde, de la possession ou du contrôle d’un véhicule |
| Omission de remettre les livres, les registres, les comptes, les dossiers et autres documents à la personne qui fait l’inspection ou manque de collaboration pour lui en faciliter l’examen |
| Défaut d’immobiliser son véhicule à la demande d’un agent de la paix |
| Refus de se soumettre aux tests de coordination physique demandés par un agent |
| Entrave à l’action d’un agent de la paix; tromperie par réticence ou par fausse déclaration; refus de fournir les renseignements requis ou tout document qu’un agent de la paix a le droit d’exiger ou d’examiner; manquement ou destruction d’un document ou d’un bien pertinent lors d’un contrôle |
| Infraction à l’une des normes édictées dans le Règlement sur le transport des matières dangereuses |